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Nous donnons ici notre traduction des articles 116-144 relatifs aux délits
sexuels.
Article 116 - Est considéré comme adultère toute relation sexuelle entre un homme et une femme majeurs en dehors d'un mariage valide et sans doute de mariage. Article 117 - Le délit d'adultère est prouvé devant le tribunal par ces deux moyens:
2) le témoignage de quatre hommes autres que le mari, en séance commune ou séparés, portant sur l'adultère et sur sa constatation. Le témoin doit être, lorsqu'il est chargé du témoignage et lors de son énoncé, majeur, ayant ses capacités mentales, équitable (adl), libre, inattaquable dans son témoignage, voyant et capable de s'exprimer. Le témoin est supposé équitable sauf preuve du contraire. Le tribunal doit demander à celui qui avoue l'adultère et le témoin après avoir rendu son témoignage sur la nature de l'adultère, ses modalités, le temps et le lieu où il a eu lieu, la description de l'homme et de la femme adultère. Article 119 - S'ils ne sont pas mariés (muhassan), la femme et l'homme adultères en vertu de cette loi sont punis de la peine fixe (prévue par le Coran) qui est de 100 coups de fouet. Si l'adultère a lieu sans consentement, de force ou sous la menace, le coupable sera puni, en plus de la peine fixe de l'alinéa 1er, de la peine discrétionnaire prévue par les alinéas 1 et 2 de l'article 127 de cette loi selon les circonstances. Si les coupables sont mariés (muhassan), la peine est la lapidation jusqu'à la mort. On entend par muhassan, l'existence d'un mariage valide lors du délit. La tentative sera punie par la peine discrétionnaire prévue par cette loi ou toute autre loi. Article 120 - La peine prévue par l'article précédent ne peut être ni commuée ni amnistiée. Article 121 - Si la peine fixe n'est pas applicable parce que les éléments du délit prévus par l'article 116 ne sont pas remplis, parce que les moyens de preuve de l'article 117 ne sont pas réalisés, ou parce que le coupable est revenu sur son aveu au cas où le délit ne serait prouvé que par ce dernier moyen, le coupable est puni d'une peine discrétionnaire de 50 à 80 coups de fouet en plus de la peine discrétionnaire prévue par cette loi ou toute autre loi. Article 122 - Si le coupable n'est pas majeur physiologiquement lors du délit, il sera puni d'une peine discrétionnaire comme suit:
C) Si le coupable est âgé de 15 ans révolus et moins de 18 ans, il sera puni d'une année à trois ans d'emprisonnement. Au cas où il y aurait lieu d'infliger plusieurs peines fixes pour [cause de plusieurs] adultères commis avant l'application de la peine pour l'un d'eux, la peine fixe sera unique. Article 124 - Les normes relatives à la prescription de l'action ou de la peine prévues par le code de procédure pénale ne s'appliquent pas au délit d'adultère punissable d'une peine fixe. Article 125 - Si le coupable revient sur son aveu avant l'exécution de la peine fixe par lapidation, l'exécution de la peine ou de ce qui en reste est arrêtée. Le président du parquet général ou son substitut transmet l'affaire au tribunal qui a prononcé le jugement afin d'examiner la non-application de la peine fixe si le jugement est basé uniquement sur l'aveu. Reste réservée la peine discrétionnaire prévue par la loi. Article 126 - 1) La peine de lapidation est exécutée selon les articles 471 à 477 du code de procédure pénale.
3) L'exécution a lieu dans une place vue par un groupe de croyants, en présence d'un membre du parquet public et d'un médecin spécialisé. La lapidation se fait par des pierres de taille moyenne jetées sur le coupable jusqu'à sa mort en évitant son visage. Article 128 - Si un homme a des rapports sexuels avec une femme consentante, les deux seront punis d'emprisonnement (habs). Si le délit a été commis en état de mariage ou entre des parentés, la peine sera la détention (sagn) . Si ces deux conditions sont remplies, la peine sera de sept ans de détention au moins. Article 129 - Si un homme a des rapports sexuels avec une femme non consentante, il sera puni de la détention à perpétuité ou à temps. Si le coupable a usé de la force ou des menaces, ou si la victime n'a pas atteint les sept ans révolus, était folle ou souffrait d'une maladie mentale, la peine sera la détention à perpétuité. Si le coupable a un lien de parenté avec la victime ou s'il est de la classe de ceux qui sont chargés de son éducation ou de sa surveillance ou qui ont autorité sur elle, ou s'il est son serviteur à gages ou le serviteur à gages des personnes désignées ci-dessus, la peine sera celle prévue par l'alinéa précédent. L'article 130 - En cas d'attentat à la pudeur sur une personne consentante, les deux seront punis d'emprisonnement. Si le délit a lieu en état de mariage, la peine sera la détention à temps. Si le coupable est une des personnes prévues par l'alinéa 3 de l'article précédent, la peine sera de sept ans de détention au moins. Article 131 - Quiconque aura commis un attentat à la pudeur sur une personne non consentante, sera puni de la détention à temps. Si le coupable a usé de la force ou des menaces pour commettre ou tenter de commettre un attentat à la pudeur, ou si la victime n'a pas atteint les 18 ans révolus, ou si le coupable est une personne prévue par l'alinéa 3 de l'article 129, la peine sera de sept ans de détention au moins. Si ces deux conditions sont remplies, ou si la victime n'a pas atteint les sept ans révolus, était folle ou souffrait d'une maladie mentale, la peine sera la détention à perpétuité. Article 132 - En cas de relations sexuelles anales consenties, les deux coupables seront punis d'une peine discrétionnaire d'emprisonnement et de 40 coups de fouet. Dans les cas indiqués dans l'article précédent, sera appliquée la peine discrétionnaire y prévue avec 80 coups de fouet. Article 133 - Quiconque se trouvant sur la voie publique ou utilisée par les passants les incite à l'immoralité par des gestes ou des paroles sera puni d'emprisonnement. En cas de récidive dans l'année qui suit la date de la condamnation pour le premier délit, la peine sera la prison et une amende n'excédant pas 50 LE. Le jugement sera suivi d'une mise du coupable sous le contrôle de la police pour une période similaire à celle de la condamnation. Article 134 - Quiconque aura commis un outrage public à la pudeur sera puni d'emprisonnement. Article 135 - Quiconque commet un acte contraire à la pudeur avec une femme, même dans un lieu non public, sera puni de la même peine prévue par l'article précédent. Article 136 - 1) Quiconque incite un homme ou une femme à la débauche ou à la prostitution, l'aide en cela ou les lui facilite, ainsi que celui qui l'emploie, le mène ou l'attire pour commettre la débauche ou la prostitution sera puni de prison et d'une amende de 1000 à 3000 LE.
B) quiconque maintient dans un lieu de débauche ou de prostitution un homme ou une femme sans leur consentement en faisant usage de ces moyens. Article 139 - Dans les cas prévus par les trois articles précédents, la peine sera la détention à perpétuité si la victime n'est pas âgée de 16 ans hégires révolus, si le coupable est un mari ou un parent de la victime, ou s'il est de la classe de ceux qui sont chargés de son éducation ou de sa surveillance ou qui ont autorité sur elle, ou s'il est son serviteur à gages ou le serviteur à gages des personnes désignées ci-dessus. Article 140 - Quiconque fait entrer en Egypte une personne ou lui facilite l'entrée pour travailler dans la débauche ou la prostitution sera puni de la détention à temps et d'une amende de 1000 à 5000 LE. Article 141 - Sera puni de la détention à temps:
B) quiconque exploite par une voie quelconque la débauche ou la prostitution d'une personne. La peine sera la détention à perpétuité si le délit a été commis dans les deux conditions aggravantes prévues par l'article 139 de cette loi. Article 143 - Sera puni de la prison à temps et d'une amende de 500 à 1000 LE:
B) quiconque possède ou gère une maison ou chambre meublée ou un local public facilitant la pratique de la débauche ou la prostitution, soit en acceptant des personnes pour ce faire, soit en y autorisant l'incitation à la débauche ou la prostitution; C) quiconque pratique d'une manière habituelle la débauche ou la prostitution. Dans les cas prévus par les lettres A et B, le local sera fermé pour une année sans égard à l'opposition de personnes tierces même si la possession a lieu en vertu d'un contrat valide à temps fixe. S'il s'agit d'une personne indiquée au dernier alinéa de l'article 142, la peine sera la détention à perpétuité et d'une amende de 4000 à 9000 LE. Le local sera fermé pour une année sans égard à l'opposition de personnes tierces même si la possession a lieu en vertu d'un contrat valide à temps fixe. En cas de récidive, le local sera fermé définitivement. | |