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Avant de parler des rapports sexuels en droit pénal musulman, il
nous faut dire un mot de ce droit.
1) Notions générales du droit musulman
Pour les musulmans, il y a deux sources pour la loi:
Tout bon musulman et tout Etat islamique doit se conformer dans sa vie au droit musulman. Muhammad Mitwalli Al-Sha'rawi, personnalité religieuse et politique égyptienne, dit: "Si c'était moi le responsable de ce pays ou la personne chargée d'appliquer la loi de Dieu, je donnerais un délai d'une année à celui qui rejette l'islam, lui accordant le droit de dire qu'il n'est plus musulman. Alors je le dispenserais de l'application de la loi islamique en le condamnant à mort en tant qu'apostat". La non application du droit musulman est la raison majeure de la tension entre les islamistes et les régimes au pouvoir dans les pays arabes. Le droit pénal musulman distingue entre deux catégories de délits: - Les délits punis de peines discrétionnaires (ta'zir). Cette catégorie comprend les délits susmentionnés dont une des conditions vient à manquer. Elle comprend aussi les délits qui ne sont pas prévus dans la première catégorie. De ce que nous venons de voir, l'adultère et son pendant, la fausse accusation d'adultère, constituent deux délits punis d'une peine fixe, mais il existe un certain nombre d'actes d'ordre sexuel qui sont punis de peines discrétionnaires. 2) Adultère
L'adultère est prévu dans différents passages coraniques contradictoires que les juristes ont essayé de concilier:
Celui qui, parmi vous, n'a pas les moyens d'épouser des femmes croyantes et de bonne condition, prendra des captives de guerre croyantes. . Lorsque ces femmes ayant accédé à une bonne condition commettront une action infâme, elles subiront la moitié du châtiment que subiraient des femmes de bonne condition (4:25). Pour qu'il y ait adultère il faut que l'acte sexuel soit illicite. Un homme qui a des relations sexuelles avec sa femme ou son esclave ne commet pas d'adultère, même si ces rapports ont eu lieu sous la contrainte, en la frappant par exemple, à condition que cela ne dépasse pas les limites permises par le droit musulman. S'il dépasse ces limites, il doit être puni d'une peine discrétionnaire pour le dépassement et non pas pour l'acte sexuel. Le rapport sexuel commis sous l'effet de l'erreur n'est pas considéré comme un délit d'adultère. On cite ici une parole de Mahomet: "Ecartez l'application de la peine fixe autant que vous pouvez. S'il y a une possibilité de ne pas l'appliquer, autant le faire. Il est préférable que le juge se trompe en pardonnant qu'en punissant". On cite aussi le Coran: "Il n'y a pas de faute à vous reprocher au sujet des actions que vous commettez par erreur, mais seulement pour celles que vous avez préméditées en vos cours" (33:5). Comme cas d'erreur, on cite l'homme qui couche avec sa femme divorcée pensant qu'il avait toujours le droit de le faire, avec une femme en pensant l'existence d'un contrat de mariage, avec une femme se trouvant dans son lit croyant qu'il s'agit de sa femme, avec une femme en croyant que le mariage de jouissance est valide (voir plus loin sur ce concept). Le rapport sexuel commis sous la contrainte ne constitue pas non plus un adultère pour celui qui subit la contrainte. Le Coran dit: ". non pas celui qui subit une contrainte et dont le cour reste paisible dans la foi" (16:106; voir aussi le verset 24:33). Les malikites, les hanbalites et les zahirites cependant refusent à l'homme le droit d'invoquer la contrainte en cas d'adultère car l'homme contraint ne peut pas être en érection Le consentement de l'homme et de la femme n'exclut pas l'application de la peine. Il en est de même si le mari est d'accord que sa femme ait des relations sexuelles avec un autre. Le fait de pratiquer le sexe avec un mineur ou une mineure n'entre pas, selon certains, dans le cas de l'adultère et doit être puni d'une peine discrétionnaire. D'autres affirment le contraire. La tentative d'adultère (un homme essaie de pénétrer une femme mais il est empêché par la venue de quelqu'un ou s'il a été arrêté), n'est pas assimilée à un délit d'adultère, même s'il avait déjà introduit une partie du gland. Cet acte est puni par une peine discrétionnaire. L'adultère peut être prouvé par l'aveu d'une personne libre et capable de discernement. On invoque ici les deux versets coraniques 2:282 et 4:135. L'aveu doit être détaillé. Le coupable peut se rétracter avant le jugement. Certains exigent que l'aveu ait lieu quatre fois. Si une partie nie avoir commis l'adultère et qu'il n'y a pas d'autres preuves, aucune des deux parties n'est punie. Certains légistes cependant punissent la partie qui avoue. L'adultère est aussi prouvé par quatre témoins mâles et équitables, mais certains ont admis qu'un homme mâle puisse être remplacé par deux femmes. S'il n'y a que trois témoins, ceux-ci seront punis pour fausse accusation d'adultère en vertu des versets 4:15; 24:4 et 24:13. Les deux premiers ont été cités plus haut. Nous citons le dernier:
Au cas où l'adultère serait prouvé, la peine devient obligatoire. Le juge ne peut commuer cette peine ou la gracier. Les parties ne peuvent s'accorder entre elles. Aucune compensation n'est possible. L'adultère est considéré comme un délit contre la société dans son ensemble et ne concerne pas seulement les coupables ou la victime. En ce qui concerne la peine, les légistes distinguent entre l'adultère commis par une personne muhassan, et par une personne qui n'est pas muhassan. Le terme muhassan indique la personne qui est liée par un mariage valable. Certains estiment que si un musulman épouse une chrétienne, il n'est pas considéré comme muhassan. Une personne mariée qui commet l'adultère est mise à mort par lapidation, celle qui n'est pas mariée, est punie de flagellation. Si un homme non marié commet l'adultère avec une femme mariée, ou vice-versa, la partie mariée sera lapidée, et la non mariée flagellée. Contrairement à la Bible (voir l'introduction), le Coran ne prévoit pas la lapidation, mais la flagellation. La lapidation figure dans la Sunnah; elle fut appliquée par Mahomet dans un cas relatif à deux juifs adultères qui lui ont été soumis. On rapporte aussi un récit de Mahomet: "Il n'est pas permis de répandre le sang d'un musulman que dans trois cas: un adultère muhassan, lequel sera lapidé; un homme qui tue un autre intentionnellement, lequel sera mis à mort; un homme qui quitte l'islam combattant Dieu à lui la gloire et son apôtre, lequel sera tué, crucifié ou exilé". Certains légistes disent aussi que le Coran comportait un verset coranique rapporté par le Calife 'Umar et dont les termes seraient: "Si un vieillard ou une vieille femme forniquent, lapidez-les jusqu'à la mort, en châtiment venant de Dieu". Ce verset aurait cependant été biffé du Coran sans pour autant perdre son effet normatif. La majorité des légistes se basent sur ces éléments pour préconiser la lapidation de l'adultère marié. Les kharigites et certains mu'tazalites rejettent cette solution en invoquant les versets coraniques sur la flagellation ainsi que le verset 4:25 susmentionné qui prévoit que le châtiment de la captive en cas d'adultère sera la moitié du châtiment de la femme libre. Or, la lapidation ne saurait être divisée en deux. D'autres légistes ne se satisfont pas de la lapidation, mais préconisent aussi la flagellation avant la lapidation. La loi libyenne prévoit la flagellation parce que le Colonel Kadhafi rejette les récits de Mahomet comme source du droit et se limite au texte du Coran. Un récit de Mahomet dit: "L'adultère commis par un non marié (bikr) est 100 coups de fouets et l'exil pendant une année". Certains pensent que l'exil équivaut à la prison, d'autres estiment qu'il s'agit d'éloigner le couple de son lieu de résidence. Pour certains, l'exil est une peine discrétionnaire laissée à l'appréciation du juge et se limite aux hommes puisque la femme n'a pas le droit de voyager seule. En Arabie saoudite, le coupable est envoyé dans une autre localité éloignée au moins de 80 kilomètres pendant une année. L'exil cependant peut être commué en prison selon l'appréciation du juge. L'adultère est le seul délit sexuel fixé par le Coran. Tout autre acte, comme le fait d'être au lit avec une femme, l'embrasser ou lui mettre le pénis entre ses jambes ne constituent pas un acte d'adultère, mais des délits punissables d'une peine discrétionnaire laissée à l'appréciation du juge. L'interdiction de ces actes découle du verset 23:5 (cité plus haut) et d'un récit selon lequel un homme était venu vers Mahomet et lui aurait dit qu'il avait tout fait avec une femme, mais sans la pénétrer. Mahomet lui aurait alors infligé de faire des prières comme pénitence. Un auteur moderne invoque aussi le fait que le droit musulman interdit tout ce qui conduit au mal. Il cite Mahomet qui dit: "Chaque fois qu'une personne est en tête-à-tête avec une femme qui n'est pas apparentée avec lui, le diable sera leur troisième compagnon". 3) Rapports sexuels anormaux
On entend par rapports normaux, les rapports dans lesquels un homme pénètre par son pénis le vagin de la femme. Le coït anal entre deux hommes ou entre un homme et une femme et les rapports sexuels entre deux femmes tombent dans l'anomalie. Le Coran (15:67-77) rapporte l'histoire biblique (Genèse, chapitre 19) selon laquelle les habitants de Sodome avaient cherché à abuser des invités mâles de Lot, raison pour laquelle Dieu aurait décidé de détruire la ville. Mais le Coran ne prévoit aucune peine de tels actes. En référence à cette histoire, la langue française parle de "sodomite" et "sodomie" dont l'équivalent arabe respectif est "loti" et "loat" (qui vient du nom de Lot). A défaut de disposition coranique, les juristes musulmans se
sont partagés sur la qualification et la sanction de l'acte anormal:
2) D'autres estiment que le rapport anormal n'entre pas dans le délit
d'adultère puisque chacun de ces deux délits est désigné
par un nom particulier. D'autre part, les compagnons de Mahomet n'ont
pas considéré cet acte comme adultère. Enfin,
cet acte ne crée pas un mélange de parenté, raison
pour laquelle la loi punit sévèrement l'adultère.
La peine préconisée est de brûler le coupable
par le feu, de détruire le mur de sa maison ou de le jeter
d'un lieu élevé. Abu-hanifah préconise l'emprisonnant
jusqu'à la mort du coupable ou son repentir, et s'il est habitué
à de telles pratiques, le gouverneur peut le tuer. Citant Mahomet:
"Si vous trouvez quelqu'un en train de pratiquer comme les gens de
Lot, tuez-le ainsi que celui avec lequel il le fait", un auteur moderne
préconise la lapidation puisque Sodome a été
détruite par des pierres venues du ciel (15:74). On rapporte
à cet égard ce récit de Mahomet: "Si ma nation
rend licite cinq choses, elle se ruinera: la médisance, la
consommation de l'alcool, le port de la soie, les chanteurs, les hommes
se satisfaisant des hommes et les femmes se satisfaisant des femmes".
Ce phénomène s'explique de trois manières: - Les marchés regorgeant de femmes esclaves, les hommes cherchaient à diversifier leurs objets de plaisir en se prenant aux garçons. - Ne trouvant pas à se marier avec une femme, certains hommes se tournaient vers les garçons pour assouvir leurs besoins sexuels. - Les écoles: Dans la société musulmane il n'y avait pas d'écoles proprement dites, mais des enseignants privés qui accordaient ensuite des certificats aux jeunes qui s'attachaient à eux. Ces enseignants abusaient facilement des enfants qui leurs étaient confiés. - Les milieux soufis: Certains cercles soufis habillaient de beaux garçons et les installaient au milieu de leurs rites de dévotion (dhikr). Cela tournait parfois à la sodomie. Parfois le coït d'un garçon était sensé lui transmettre l'esprit soufi. Au Maroc du début du siècle, la baraka du marabout ou du sharif (descendant du Prophète) se transmettait par le coït du disciple. - Les bars: Ces locaux employaient des jeunes garçons pour servir le café et pour attirer leurs clients, devenant des lieux de débauche. - Les hamams: Ici aussi les garçons servaient à laver les clients à huis clos. - Les esclaves: Les rapports sexuels avec une femme esclave étaient libres, mais il arrivait que le maître abusait aussi de ses esclaves mâles, relation pourtant interdite par les légistes musulmans. 4) Rapports avec les morts
Les légistes se sont attardés sur le cas d'un homme qui pénètre une femme (qui n'est pas la sienne) morte, ou une femme qui fait entrer le pénis d'un mort dans son vagin. Abu-Hanifah dit qu'il ne s'agit pas d'adultère, mais d'un délit puni d'une peine discrétionnaire. Cet acte n'est pas entrepris par une personne saine d'esprit, et ne conduit pas à des troubles généalogiques. D'autres légistes qualifient cet acte d'adultère passible de la peine fixe. D'autres distinguent entre l'homme mort et la femme morte. Si un homme pénètre une femme morte, il commet l'adultère parce qu'il sent le plaisir. Mais si une femme introduit dans son vagin le pénis d'un homme mort, elle ne sent pas le plaisir, et donc il ne s'agit pas d'un adultère; elle est cependant passible d'une peine discrétionnaire. 5) Rapports avec les animaux
L'homme qui pénètre un animal et la femme qui se laisse
pénétrer par un animal comme le singe ou le chien ne commettent
pas l'adultère, mais sont passibles d'une peine discrétionnaire.
Les shafiites, cependant, qualifient cet acte d'adultère en se
basant sur le Coran (23:5-6) et envisagent de tuer le coupable s'il
était marié en vertu d'un récit de Mahomet qui
aurait dit: "Celui qui pratique les rapports sexuels avec un animal,
tuez-le ainsi que l'animal". S'il n'était pas marié, il
faut le flageller et l'exiler.
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